Les bons de délégation

Publié le 24/03/2026

Les « bons de délégation » : une pratique patronale qui ne doit pas entraver le droit syndical

L’utilisation des heures de délégation répond à un principe simple : l’absence de contrôle par l’employeur, et la liberté de l’élu (ou du mandaté).

Non seulement les heures de délégation bénéficient d’une « présomption de bonne utilisation », qui fait que l’élu ou mandaté n’a pas à justifier de pourquoi il les utilise, mais l’employeur n’a pas le droit de prévoir une autorisation pour poser ses heures de délégation. En revanche, le droit autorise de prévoir une information préalable (et non une autorisation), notamment par les « bons de délégation ». Mais cette pratique doit être encadrée de manière à empêcher tout contrôle par l’employeur sur les délégué·es, et à garantir l’exercice effectif des mandats.

Eléments de droits si l’employeur a mis ou veut mettre en place des bons de délégations :

Le contenu : ils ne peuvent servir qu’à informer de la prise d’heures, et en aucun cas demander d’en préciser le motif ou le lieu.

Le délai de prévenance : il doit être suffisamment court pour permettre que les heures puissent être posées le plus tard possible, qui est une condition à l’exercice du mandat.

La procédure : que cela soit prévu par accord, règlement intérieur ou décision unilatérale, le CSE doit obligatoirement être consulté s’il y a la mise en place d’une formalité préalable à la prise d’heures.

La sanction encourue : en cas de non-respect d’une telle information préalable, le délégué·e, qui est dans l’exercice de son mandat, n’est pas censé pour autant se faire sanctionner. Il ne peut l’être qu’en cas d’abus de son mandat, ce que ne constitue pas le fait de ne pas avoir respecté le délai de prévenance ou ne pas avoir rempli un bon de délégation. De plus, la Cour de cassation a précisé qu’il est admis et accepté qu’un élu ne puisse pas respecter un délai de prévenance selon les circonstances d’urgence dans lesquelles parfois intervenir, au risque sinon de constituer un délit d’entrave pour l’employeur. 

Source  : Journal du THCB avril 2024