Être malade ça n'est ni du repos ni un loisir : les adaptations progressives du droit français

Publié le 26/09/2025

Quand on est malade, on ne se repose pas ; en arrêt maladie, on n'est pas en vacances... Alors que c’est une évidence, le droit du travail français a du mal à l'entendre. C'est sous pression du droit européen, auquel la loi doit se conformer selon la « hiérarchie des normes », et grâce à l'action judiciaire de la CGT, que les juges français sont venus renforcer le droit aux congés payés.

D’abord par l'acquisition de congés payés en arrêt de travail même d'origine non professionnelle, dont nous avons déjà parlé. La Cour de cassation a amené le gouvernement à modifier la loi. L'avantage est que ce droit et sa rétroactivité (jusqu'à 2009) sont inscrits noir sur blanc dans le code du travail, l'inconvénient est qu'il a été restreint injustement à 2 jours ouvrables par mois en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle (contre 2,5 jours ouvrables sinon). Il est important de continuer à accompagner les collègues concernés (voir les modèles sur notre site fédéral). N'hésitez pas à contacter la Fédération en cas de réponse négative de vos directions.

La loi a fixé une date limite pour saisir le juge en cas de contentieux : le 22 avril 2026. Il est donc conseillé de demander vos régularisations auprès de vos directions avant cette date.

C'est une seconde étape qui a eu lieu avec une décision récente de la Cour de cassation, le 10 septembre dernier (numéro de pourvoi 23-22.732), cette fois sur le cas d'un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés. Jusqu'ici, même s'il était placé en arrêt de travail, le salarié était considéré « en congés », dès lors que les congés avaient commencé avant l'arrêt de travail (mais si le salarié tombait malade juste avant ses congés, ceux-ci étaient reportés). Appliquant le droit de l'Union européenne, la Cour de cassation vient considérer que le salarié en arrêt maladie survenu lors de ses congés payés a le droit de reporter les jours de congés payés pendant lesquels il a été un arrêt. Il s'agit d'une application logique du principe selon lequel en arrêt de travail, le salarié ne se repose pas ni a fortiori ne profite de ses congés payés comme c'est pourtant leur objectif.

Par nature, cette décision de la Cour de cassation est applicable immédiatement et avec effet rétroactif. Comme chaque fois, c'est à nous de vérifier que ce droit va être bien appliqué dans nos entreprises, d'abord en informant nos collègues de cette avancée ! 

BON A SAVOIR sur les « sorties autorisées » en arrêt de travail

Sans que cela ne soit considéré comme du repos, il est possible de se trouver dans l'incapacité de se rendre au travail sans pour autant avoir à cesser toute activité. En fonction de son état de santé, un salarié en arrêt de travail peut être amené à sortir plus ou moins de chez lui (pour faire ses courses, voir ses proches, etc.).

Pour en juger, seul le médecin traitant est compétent. Il indique son choix sur la feuille d'arrêt de travail, envoyée à l'entreprise et à la Sécurité sociale. Selon la case cochée, le salarié n'a pas les mêmes libertés. Or la case « sorties autorisées » est trompeuse : elle implique une obligation pour le ou la salarié·e d'être présent à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, horaires auxquels le salarié peut éventuellement subir un contrôle (par la sécurité sociale ou par l'entreprise).

Seule la case « sorties sans restriction » permet de s'absenter de chez soi en toute liberté. Il faut donc être vigilant à la case cochée sur votre arrêt, et ne pas hésiter à demander si besoin à votre médecin une autorisation « sans restriction ».


Source  : Journal du THCB septembre 2025


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